J.O. 1 du 1 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 décembre 2002 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par sucrage à sec des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de pays et des vins mousseux de la récolte 2002


NOR : ECOC0200137A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 ;

Vu le code général des impôts,

Arrêtent :


Article 1


Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2002 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.

Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2002 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.

Article 2


L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.

En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.

Article 3


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation,

et de la répression des fraudes,

J. Gallot